Décret n°85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations
Article 3
Lorsque l'intérêt général exige la conclusion de telles conventions, le ministre chargé du gaz peut mettre les entreprises intéressées en demeure d'avoir à les conclure dans un délai qu'il détermine.
A défaut de conventions intervenues dans ce délai, les questions qui n'ont pas fait l'objet d'un accord entre les entreprises dont il s'agit sont réglées par décision du ministre chargé du gaz.