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Tuesday, March 3, 2026
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Article L23
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VI : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article L23
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Toutes les infractions aux lois et règlements concernant la police de la circulation publique sont portées devant les tribunaux de l'ordre judiciaire.
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