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Article L29-8
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VII : ENSEIGNEMENT DE LA CONDUITE DES VÉHICULES TERRESTRES À MOTEUR ET DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Chapitre II : Etablissements d'enseignement à titre onéreux.
Article L29-8
Version consolidée du Saturday, June 19, 1999,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
L'enseignement dispensé dans les établissements mentionnés à l'article L. 29-5 doit être conforme au programme de formation défini par l'autorité administrative qui en contrôle l'application.
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