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Tuesday, March 3, 2026
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Article L42
Code de la route (ancien)
Partie législative
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES À LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES.
Article L42
Version consolidée du Saturday, December 22, 1990,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions d'application des dispositions du présent titre, et notamment les modalités de la communication des décisions de justice par les autorités judiciaires.
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