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Tuesday, March 17, 2026
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Article R4
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA CIRCULATION ROUTIÈRE ET APPLICABLES À TOUS LES USAGERS DE LA ROUTE
Paragraphe Ier : CONDUITE DES VÉHICULES ET DES ANIMAUX.
Article R4
Version consolidée du Saturday, October 13, 1962,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
En marche normale, le conducteur doit maintenir son véhicule ou ses animaux près du bord droit de la chaussée, autant que le lui permet l'état ou le profil de celle-ci.
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