Code de la route (ancien)
Article R40-1
1. Cycles et cyclomoteurs montés ainsi que leurs remorques : les lanternes, projecteurs et feux rouges arrière prévus aux articles R. 195 et R. 197 ;
2. Charrettes tirées ou poussées à la main : le feu prévu à l'article R. 214 ;
3. Véhicules à traction animale : le ou les feux prévus à l'article R. 214 ;
4. Troupes ou détachements ou groupements de piétons marchant en colonnes : les feux prévus par l'article R. 219-4 ;
5. Conducteurs de troupeaux ou d'animaux isolés ou en groupe : la lanterne prévue à l'article R. 222.