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Wednesday, March 11, 2026
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Article R56
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE Ier : Règles techniques
PARAGRAPHE Ier : POIDS ET BANDAGES.
Article R56
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
L'essieu le plus chargé d'un véhicule automobile ou d'un ensemble de véhicules ne doit pas supporter une charge supérieure à 13 tonnes.
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