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Article R66
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE Ier : Règles techniques
PARAGRAPHE III : DIMENSIONS DU CHARGEMENT.
Article R66
Version consolidée du Saturday, May 31, 1997,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres.
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