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Tuesday, March 3, 2026
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Article R121
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES AUTOMOBILES, Y COMPRIS LES TROLLEYBUS, ET AUX ENSEMBLES DE VÉHICULES
CHAPITRE II : Règles administratives
PARAGRAPHE III : VISITES TECHNIQUES DES VÉHICULES.
Article R121
Version consolidée du Wednesday, January 1, 1992,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les propriétaires des véhicules sont tenus de faire effectuer à leur initiative, dans les délais prescrits, et à leurs frais, les visites techniques prévues au présent paragraphe.
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