Code de la route (ancien)
Article R126
2° Les conducteurs de voitures d'incendie ne sont astreints à posséder, pour le transport des personnes, que le permis de la catégorie B, quel que soit le nombre de places assises du véhicule.
A titre transitoire et jusqu'au 1er janvier 1990, les conducteurs de véhicules de la gendarmerie et de la police nationale ne sont astreints à posseder que le permis de la catégorie B pour la conduite des véhicules de transport de personnes dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, aménagés pour le transport de dix personnes au maximum, non compris le conducteur.