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Tuesday, March 3, 2026
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Article R157
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES ET APPAREILS AGRICOLES, AUX MATÉRIELS DE TRAVAUX PUBLICS ET A CERTAINS ENGINS SPÉCIAUX
PARAGRAPHE X : PLAQUES ET INSCRIPTIONS.
Article R157
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Toute remorque ou semi-remorque agricole doit porter en évidence pour un observateur placé à droite l'indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
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