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Tuesday, March 3, 2026
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Article R204
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES.
Article R204
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Un convoi de véhicules à traction animale peut ne comporter qu'un seul conducteur sous réserve que le convoi ne comprenne pas plus de trois véhicules.
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