Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article R205
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES.
Article R205
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Le conducteur, s'il n'est pas à pied, doit se trouver sur le premier véhicule.
Previous
Next
fr
en