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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R206
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES.
Article R206
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Si le convoi ne comprend que deux véhicules, le nombre d'animaux attelés ne peut dépasser quatre pour le premier véhicule et deux, attelés de front, pour le deuxième.
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