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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R207
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE II : GROUPEMENT DE VÉHICULES.
Article R207
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Si le convoi comprend trois véhicules, seul le premier véhicule peut avoir deux animaux attelés, les deuxième et troisième véhicules ne devant en comporter qu'un seul.
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