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Tuesday, March 3, 2026
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Article R213
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VI : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX VÉHICULES À TRACTION ANIMALE ET AUX VOITURES À BRAS
PARAGRAPHE VI : FREINAGE.
Article R213
Version consolidée du Tuesday, December 16, 1958,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Si le relief de la contrée l'exige, les véhicules à traction animale doivent être munis d'un frein ou d'un dispositif d'enrayage.
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