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Article R220-3
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE II : OBLIGATIONS PARTICULIÈRES DES CONDUCTEURS DE VÉHICULES A L'ÉGARD DES PIÉTONS
Article R220-3
Version consolidée du Saturday, February 8, 1969,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Lorsque des parcs de stationnement de véhicules sont aménagés sur des trottoirs ou terre-pleins, les conducteurs ne doivent circuler sur ceux-ci qu'à une allure très réduite et en prenant toute précaution pour ne pas nuire aux piétons.
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