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Wednesday, March 11, 2026
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Article R223
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE Ier : CONDITIONS DE LA CIRCULATION.
TITRE VII : DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX PIÉTONS ET AUX CONDUCTEURS D'ANIMAUX NON ATTELÉS
PARAGRAPHE III : TROUPEAUX OU ANIMAUX ISOLÉS OU EN GROUPE.
Article R223
Version consolidée du Sunday, March 16, 1986,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Les préfets déterminent chaque année les conditions particulières à observer pour les troupeaux transhumants afin de gêner le moins possible la circulation publique, notamment les itinéraires que doivent suivre ces troupeaux.
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