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Wednesday, March 11, 2026
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Article R247-6
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : CONTRAVENTIONS DE POLICE EN MATIÈRE DE CIRCULATION ROUTIÈRE
TITRE VIII : ENREGISTREMENT ET COMMUNICATION DES INFORMATIONS RELATIVES A LA DOCUMENTATION EXIGÉE POUR LA CONDUITE ET LA CIRCULATION DES VÉHICULES
CHAPITRE II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PIÈCES ADMINISTRATIVES AUTRES QUE LE PERMIS DE CONDUIRE.
Article R247-6
Version consolidée du Tuesday, June 30, 1992,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
Le préfet du département dans lequel ont été délivrées les pièces administratives exigées pour la circulation d'un véhicule fait procéder à l'enregistrement des informations prévues à l'article L. 30 (2°).
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