Code de la route (ancien)
Article R285-1
a) Le commissaire de la République si le local ou le terrain appartient à l'Etat ou si l'Etat en a la disposition ;
b) Le président du conseil général, si le local ou le terrain appartient au département ou si le département en a la disposition ;
c) Le maire, si le local ou le terrain appartient à la commune ou si celle-ci en a la disposition.
L'autorité dont relève la fourrière en désigne le gardien.