Code de la route (ancien)
Article R286
Cette autorité publique est l'une de celles qui sont prévues aux articles R. 286-1 et R. 286-2.
Cette autorité publique désigne le gardien de la fourrière sur la liste des gardiens de fourrière agréés par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police conformément aux dispositions de l'article R. 286-5.