Code de la route (ancien)
Article R287
Il est transmis dans les plus brefs délais aux autorités mentionnées à l'article R. 254.
La carte grise du véhicule est transmise à l'autorité qualifiée pour donner mainlevée conformément à l'article R. 291.
Si, à l'examen de la procédure, le procureur de la République estime qu'il n'a pas été commis d'infraction, il en avise l'autorité qualifiée, aux termes de l'article R. 291, qui donne immédiatement mainlevée de la mesure de mise en fourrière.