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Tuesday, March 3, 2026
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Article R293-2
Code de la route (ancien)
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE III : Constatation des infractions et sanctions diverses
TITRE IV : IMMOBILISATION, MISE EN FOURRIÈRE, RETRAIT DE LA CIRCULATION DES VÉHICULES TERRESTRES
CHAPITRE II : MISE EN FOURRIÈRE
Article R293-2
Version consolidée du Sunday, June 2, 1996,
abrogée
le Friday, June 1, 2001
L'autorité qualifiée qui a prononcé la mainlevée en informe sans délai le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police, en précisant la date d'effet de cette mesure.
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