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Article 23
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Chapitre IV : Exploitation des navires en copropriété
Article 23
Version consolidée du Sunday, February 4, 1968,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Les copropriétaires qui sont membres de l'équipage du navire peuvent, en cas de congédiement, quitter la copropriété et obtenir de celle-ci le remboursement de leur part. En cas de désaccord, et sauf compromis, le prix en est fixé par le tribunal.
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