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Article 33
Loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer
Chapitre V : Privilèges sur les navires
Article 33
Version consolidée du Sunday, February 4, 1968,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Les créanciers peuvent en outre invoquer les privilèges du droit commun, mais les créances ainsi privilégiées ne prennent rang qu'après les hypothèques, quel que soit le rang d'inscription de celles-ci.
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