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Article 14
Loi n°72-1202 du 23 décembre 1972 relative aux infractions concernant les bateaux, engins et établissements flottants circulant ou stationnant sur les eaux intérieures
Section IV - Obligations relatives à la conduite des bateaux.
Article 14
Version consolidée du Tuesday, January 1, 2002,
abrogée
le Wednesday, December 1, 2010
Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 450 euros à 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque conduit un bateau alors que le certificat de capacité ou le permis de conduire lui a été retiré.
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