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Article 21
Loi n°2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques
Titre III : Enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien.
Article 21
Version consolidée du Friday, January 4, 2002 au Wednesday, June 14, 2006
Lorsqu'une procédure judiciaire est ouverte, une copie du rapport d'enquête technique est adressée au procureur de la République.
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