Décret du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local
Article 42
Les voies affectées à la circulation des trains doivent être couvertes par le signaux, ainsi qu'il est dit à l'article 47 ci-après, dans le cas où il y a nécessité absolue d'y faire stationner momentanément des machines, des voitures ou des wagons.