Toute aliénation visée à l'article L. 210-4 est subordonnée à peine de nullité à une déclaration préalable faite par le propriétaire au représentant du Gouvernement. Cette déclaration comporte l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée ou, en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix.
L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte portant transfert de propriété.