Ordonnance n°90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte (partie législative)
Article L320-2
Le représentant du Gouvernement détermine le secteur d'aménagement, la nature, le coût et le délai prévus pour la réalisation du programme d'équipements publics. Il fixe, en outre, la part des dépenses de réalisation qui est à la charge des constructeurs ou des lotisseurs, ainsi que les critères de répartition de celle-ci entre les différentes catégories de constructions.
Lorsque le programme d'aménagement d'ensemble fait l'objet d'une modification substantielle, le représentant du Gouvernement peut, pour les autorisations à venir, réviser le régime de la participation.