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Tuesday, February 17, 2026
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Article R353-80
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 3 : Conventions conclues entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière ne demandant pas à bénéficier des dispositions de l'article L353-18.
Article R353-80
Version consolidée du Thursday, June 8, 1978,
abrogée
le Friday, October 8, 1999
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
ou de
l'article 2
modifié de
la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
.
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