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Tuesday, February 17, 2026
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Article R353-107
Code de la construction et de l'habitation
Partie réglementaire
Livre III : Aides diverses à la construction d'habitations et à l'amélioration de l'habitat - Aide personnalisée au logement.
Titre V : Aide personnalisée au logement
Chapitre III : Régime juridique des logements locatifs conventionnés.
Section 4 : Conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, autres que les organisme d'H.L.M. et société d'économie mixte bénéficiaires d'aides de l'Etat en application de l'article L351-2 (2° et 3°).
Article R353-107
Version consolidée du Thursday, June 8, 1978,
abrogée
le Thursday, May 29, 1997
Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de
la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948
ou de
l'article 2
modifié de
la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967
.
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