Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*313-34
L'agrément prévu à l'article R. 313-21 est subordonné à un minimum de sommes collectées fixé pour chaque catégorie d'organismes par arrêté conjoint des ministres intéressés.
En outre, en ce qui concerne les sociétés de crédit immobilier, l'agrément est également subordonné à la condition que la société ne comprenne pas aux postes d'administrateur ou de direction une personne à laquelle sont applicables les dispositions de l'article L. 313-2 ou qui a fait partie d'un conseil d'administration suspendu en application des dispositions de l'article L. 313-13.
Les frais de gestion de ces organismes ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts dans les conditions définies à l'article R. 313-33.