Code de la construction et de l'habitation
- Partie réglementaire
Article R*315-16
La prime d'épargne versée au souscripteur d'un compte d'épargne logement ouvert à compter du 1er juillet 1985 est égale à une fraction des intérêts acquis à la date de la demande du prêt.
La valeur de la fraction est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des PTT.
Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.
Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.