Code de la construction et de l'habitation
Article R461-18
Ce comité peut recevoir, pour l'exécution et dans la limite de la mission qui lui est confiée par l'article R. 461-16, des subventions de l'Etat, des départements et des communes ainsi que des dons et legs aux conditions prescrites pour les établissements d'utilité publique.
Il ne peut posséder d'autre immeuble que celui qui est nécessaire à son fonctionnement.