Code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme
Article R*29
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 du présent code sont fixés par référence à l'article R. 118-4° du code de procédure pénale.
Les honoraires alloués aux médecins experts visés à l'article R. 27 du présent code sont calculés par référence à l'article R. 117-1° du code de procédure pénale.