Loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'Ordre des géomètres experts
Article 24
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° La suspension pour une durée maximum d'une année ;
4° La radiation du stage ou du tableau qui implique l'interdiction d'exercer la profession de géomètre expert.
Toute peine prononcée contre un membre des conseils de l'ordre entraîne déchéance de cette qualité.
L'avertissement, le blâme et l'interdiction temporaire ou définitive d'exécuter les travaux prévus au 1° de l'article 1er sous le régime de la libre prestation de services sont applicables aux professionnels mentionnés à l'article 2-1.