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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L1453-1
Code du travail
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes
Titre V : Procédure devant le conseil de prud'hommes
Chapitre III : Assistance et représentation des parties.
Article L1453-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les mineurs qui ne peuvent être assistés de leur père, mère ou tuteur peuvent être autorisés par le conseil de prud'hommes à agir devant lui.
Nota
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