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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L2141-6
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre Ier : Les syndicats professionnels
Titre IV : Exercice du droit syndical
Chapitre Ier : Principes.
Article L2141-6
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Il est interdit à l'employeur de prélever les cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de les payer au lieu et place de celui-ci.
Nota
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