Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
—
Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article L2262-3
Code du travail
Partie législative
Deuxième partie : Les relations collectives de travail
Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail
Titre VI : Application des conventions et accords collectifs
Chapitre II : Effets de l'application des conventions et accords
Section 1 : Obligations d'exécution.
Article L2262-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord demeure lié par ces derniers.
Nota
Previous
Next
fr
en