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Tuesday, February 17, 2026
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Article L3142-5
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 2 : Congé de participation aux instances d'emploi et de formation professionnelle ou à un jury d'examen.
Article L3142-5
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Thursday, November 26, 2009
La participation d'un salarié aux instances mentionnées dans la présente sous-section n'entraîne aucune diminution de sa rémunération.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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