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Tuesday, March 3, 2026
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Article L3142-73
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
Paragraphe 1 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.
Article L3142-73
Version consolidée le Thursday, May 1, 2008
L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel dans la limite de six mois à compter de la demande.
Nota
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire
du code du travail
et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008
dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la
partie législative du code du travail
au 1er mai 2008.
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