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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3242-3
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre IV : Paiement du salaire
Chapitre II : Mensualisation.
Article L3242-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les salariés ne bénéficiant pas de la mensualisation sont payés au moins deux fois par mois, à seize jours au plus d'intervalle.
Nota
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