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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L3253-4
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre II : Salaire et avantages divers
Titre V : Protection du salaire
Chapitre III : Privilèges et assurance
Section 2 : Privilèges et assurance en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire
Sous-section 1 : Privilèges.
Article L3253-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Les indemnités de congés payés sont, nonobstant l'existence de toute créance privilégiée, payées jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par
l'article L. 3253-1
.
Nota
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