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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article L4121-4
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre II : Principes généraux de prévention
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur.
Article L4121-4
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en oeuvre les précautions nécessaires pour la santé et la sécurité.
Nota
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