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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article L4141-3
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Article L4141-3
Version consolidée
en vigueur
depuis le Thursday, May 1, 2008
L'étendue de l'obligation d'information et de formation à la sécurité varie selon la taille de l'établissement, la nature de son activité, le caractère des risques qui y sont constatés et le type d'emploi des travailleurs.
Nota
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