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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article L4141-4
Code du travail
Partie législative
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre Ier : Dispositions générales
Titre IV : Information et formation des travailleurs
Chapitre Ier : Obligation générale d'information et de formation.
Article L4141-4
Version consolidée du Thursday, May 1, 2008 au Tuesday, January 1, 2019
Le financement des actions de formation à la sécurité est à la charge de l'employeur.
Il ne peut imputer ce financement sur la participation prévue
à l'article L. 6331-1
que pour les actions de formation mentionnées
à l'article L. 6313-1
.
Nota
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