Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 55
1° Que leurs activités portent à titre principal sur l'application des droits étrangers et du droit international ;
2° Qu'elles soient inscrites sur la liste prévue à l'article 54. Ces conditions ne sont pas exigées des ressortissants des Etats membres des communautés européennes ou d'un Etat qui accorde sans restriction aux Français la faculté d'exercer l'activité professionnelle qu'ils se proposent eux-mêmes d'exercer en France.