Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Article 57
Le procureur de la République se prononce, au vu des justifications produites, sur l'existence des conditions requises. Il établit la liste des personnes qui remplissent les conditions prévues pour figurer sur une liste de conseils juridiques et tient celle-ci à jour.
Ses décisions peuvent être déférées devant le tribunal. Il peut être fait appel des décisions de celui-ci devant la cour d'appel.