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Tuesday, February 17, 2026
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Article 66
Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
Titre II : Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 66
Version consolidée
en vigueur
depuis le Tuesday, June 22, 2004
Les organes de presse ou de communication au public par voie électronique ne peuvent offrir à leurs lecteurs ou auditeurs de consultations juridiques qu'autant qu'elles ont pour auteur un membre d'une profession juridique réglementée.
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